S-13, r. 4 - Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes

Texte complet
11. La couleur d’une boisson alcoolique doit provenir exclusivement des matières autorisées pour sa fabrication et peut également provenir de l’ajout de caramel, lorsqu’il s’agit de l’ambre du Québec, du cidre apéritif, du cidre aromatisé, du cocktail au cidre, de la mistelle de pomme et de la mistelle de pomme aromatisée.
D. 1096-2008, a. 11; D. 1160-2012, a. 4.
11. La couleur d’une boisson alcoolique doit provenir exclusivement des matières autorisées pour sa fabrication et également de l’ajout de caramel, lorsqu’il s’agit de l’ambre du Québec, du cidre apéritif, du cidre aromatisé, du cocktail au cidre et de la mistelle de pomme.
D. 1096-2008, a. 11.